Le projet de réforme constitutionnelle, qui va être discuté prochainement au Parlement, prévoit que le CSM, l'organe suprême de la magistrature pour les nominations et la discipline, ne soit plus composé que d'une minorité de juges, le reste étant des personnalités qualifiées, principalement nommées par le pouvoir politique.
Mais la semaine dernière, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement instaurant la parité entre magistrats et non-magistrats lorsque le CSM siège en formation disciplinaire.
Lors d'une conférence de presse, Mme Dati a cependant estimé qu'il n'y aurait pas de "logique" à instituer la parité dans ce seul cas.
"Le CSM doit être plus ouvert", a-t-elle insisté, en rappelant les accusations de "corporatisme" qui avaient suivi le désastre judiciaire d'Outreau.
"Je comprends que certains souhaitent rester entre eux, mais moi je préfère que cela s'ouvre", a-t-elle ajouté.
Selon elle, les syndicats de magistrats ont tort de voir dans cette réforme une tentative de "reprise en main politique", alors même que la réforme prévoit que le chef de l'Etat ne présidera plus le CSM, ce qui constitue bien, selon elle, une preuve du "renforcement de la confiance envers la magistrature".
"La justice n'est pas sous influence", a-t-elle assuré
La ministre a paru plus ouverte sur un autre amendement de la commission des Lois prévoyant la création d'une présidence unique tournante, tous les quatre ans, par une personnalité qualifiée, pour la formation plénière.
Le projet du gouvernement prévoit en effet une présidence bicéphale, chacune des deux formations du Conseil étant présidée par le plus haut magistrat de son secteur : celle compétente pour les magistrats du siège - qui jugent ou instruisent - par le premier président de la Cour de cassation; celle s'occupant des magistrats du parquet - l'accusation, dépendant de la Chancellerie - par le procureur général près la Cour de cassation.
On peut "peut-être avancer sur la formation plénière dont on discute actuellement", a dit la ministre sans autre commentaire.
(Sipa)
(Sipa)
PARIS (AFP) - Le chef de l'Etat ne le présidera plus mais les magistrats n'y seront plus majoritaires : la réforme du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), censée mettre fin à son "corporatisme" dénoncé depuis Outreau, inquiète les juges qui redoutent sa "politisation".
Formant l'article 28 du projet de révision constitutionnelle, adopté mercredi en Conseil des ministres, la réforme consacre une des promesses de campagne de Nicolas Sarkozy : l'organe suprême des juges ne sera plus présidé par le chef de l'exécutif.
A la place, chacune des deux formations du Conseil sera présidée par le plus haut magistrat de son secteur : celle compétente pour les magistrats du siège -qui jugent ou instruisent- par le premier président de la Cour de cassation; celle s'occupant des magistrats du parquet - l'accusation, dépendant de la Chancellerie- par le procureur général près la Cour de cassation.
Même s'il est surtout symbolique puisque le chef de l'Etat n'a aujourd'hui pas de pouvoir décisionnel, ce changement semblerait a priori consacrer l'indépendance de l'organe supervisant la discipline et les nominations des magistrats.
Mais le même article 28 porte un sévère coup aux magistrats en leur retirant la majorité des sièges de l'instance. Après le désastre d'Outreau, imputé surtout au juge Fabrice Burgaud, l'apparente impunité des juges avait été dénoncée et attribuée au corporatisme d'une profession rarement sanctionnée par ses pairs.
Désormais, dans les deux formations, les magistrats ne seront que sept, face à huit membres extérieurs : un conseiller d'Etat, un avocat et six personnalités nommées par l'exécutif (deux par le président de la République, deux par celui de l'Assemblée nationale et deux par celui du Sénat).
"La France sera le seul pays d'Europe à posséder un conseil de Justice dans lequel les magistrats sont minoritaires", fulmine l'Union syndicale des magistrats (USM). Ces nominations par l'exécutif, "sans aucune garantie de neutralité et de compétence, masquent en réalité une véritable reprise en main de la magistrature", estime le syndicat majoritaire. Plus à gauche, le Syndicat de la magistrature (SM) dénonce depuis des semaines la même volonté de "reprise en main".
Pourtant initialement favorable à la recomposition d'un CSM "non corporatiste", le SM rejette "un projet qui consiste à politiser cette institution, ... particulièrement dangereux pour l'équilibre démocratique". La Chancellerie réplique que ces nominations seront soumises à une commission ad hoc composée de parlementaires des deux chambres.
Reste que cette commission ne rendra que des "avis" et qu'il faudra attendre une loi organique pour en connaître le fonctionnement. Le garde des Sceaux demeure aussi tout puissant dans les nominations des magistrats du parquet. Tout au plus le CSM se voit-il attribuer le droit de lui donner son "avis" sur celles des procureurs généraux, et non plus seulement des procureurs et substituts. Là aussi un avis qui reste consultatif.
Autre inquiétude des syndicats: jusqu'à présent vice-président du CSM, le ministre de la Justice ne participait pas aux votes. L'article 28 se contente d'indiquer que, sauf en matière disciplinaire, il pourra "assister aux séances du conseil". "On fait sortir le ministre par la porte pour le faire rentrer par la fenêtre", tempête Laurent Bedouet, de l'USM.
Là aussi, il faudra attendre la loi organique, qui dira également par quels "filtres appropriés" les justiciables pourront directement saisir le CSM.
Politiques
Institutions
La Cour de justice des Communautés européennes : la gardienne des traités
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| Écrit par Mickaëlle Vergnaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Origine et fonctionnement En 1951 est créée la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). En 1958, cette Cour devient commune aux trois communautés à savoir, la CECA, la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA). Cette Cour unique entre en fonction le 7 octobre 1958 et siège à Luxembourg. Son fonctionnement est régi par un Protocole portant statut de la Cour et un règlement de procédure. La Cour de justice est composée d’un juge par Etat membre soit vingt-sept, afin d’assurer une représentation de chaque système juridique national et de huit avocats généraux. Ils sont nommés par les gouvernements des Etats membres pour un mandat de six ans renouvelable. Ces personnalités offrent toutes garanties d’indépendance. Les juges nomment parmi eux le président de la Cour de justice pour une durée renouvelable de trois ans. Les avocats assistent la Cour. Leur rôle est de présenter un avis juridique dénommé « conclusions », en toute impartialité et en toute indépendance, dans les affaires qui leur sont confiées. Le greffier est le secrétaire général de l’institution, il est nommé pour six ans également. La Cour peut siéger de trois façons différentes. En chambre de cinq ou trois juges dans la plupart des cas. En grande chambre (treize juges) pour des affaires complexes ou lorsqu’un Etat membre ou une institution partie à l’instance le demande. En assemblée plénière (l’ensemble des juges) lorsqu’une affaire revêt une importance exceptionnelle ou dans certains cas particulier. La procédure comporte une phase écrite et parfois une phase orale vient s’ajouter. Le rôle complémentaire du tribunal de première instance et du tribunal de la fonction publique Devant l’accroissement considérable du nombre d’affaires, le Conseil a décidé, par décision du 24 octobre 1988, d’adjoindre à la Cour un Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE). Ce tribunal a pris ses fonctions le 1er septembre 1989. Cette création poursuivait deux objectifs : décharger la Cour et lui permettre ainsi de se focaliser sur les affaires les plus complexes mais également, d’assurer une meilleure protection juridictionnelle des justiciables en introduisant un double degré de juridiction. Le Traité de Maastricht a confirmé son existence. Le tribunal est composé d’un juge par Etat membre et, contrairement à la Cour, il n’y a pas d’avocats généraux. Son fonctionnement est comparable à celui de la Cour. Puis, par décision du 2 novembre 2004, le Conseil a « adjoint » au TPI une chambre juridictionnelle compétente pour statuer sur les litiges entre les Communautés européennes et leurs agents. Il s’agit du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (TFP) entré en fonction le 1er octobre 2005. Il est composé de sept juges élus pour un mandat de six ans. Désormais, l’institution juridictionnelle de l’Union européenne se compose donc de trois juridictions : la Cour de justice (juridiction suprême), le tribunal de première instance (juge de compétence générale dont les décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour) et, le tribunal de la fonction publique (juge spécialisé dont les décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le TPI). La Cour de justice est chargée de la cohérence de la jurisprudence communautaire. Nous pouvons noter que le terme « Cour de justice » peut désigner l’institution juridictionnelle (les trois juridictions) ou bien l’organe juridictionnel, c’est-à-dire seulement la Cour. Si le traité de Lisbonne entre en vigueur la CJCE deviendra la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La CJCE ne doit pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) siégeant à Strasbourg, issue du Conseil de l’Europe ou, la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye qui est un organe de l’ONU. Les compétences de la Cour La Cour de justice et le tribunal de première instance ont pour mission d’assurer le respect du droit communautaire dans l’interprétation et l’application des traités (article 220 du Traité instituant la Communauté européenne, TCE). L’interprétation du droit communautaire doit être uniforme dans l’espace communautaire. La CJCE est la « gardienne des traités ». Pour mener à bien sa mission, elle dispose de différentes compétences. Les trois premiers recours à savoir, en manquement, en annulation et en carence, visent à vérifier la compatibilité des actes des institutions européennes et des gouvernements avec les traités. Le recours en manquement : s’il est constaté qu’un Etat membre manque à ses obligations, la Commission engage une procédure afin qu’il réponde aux griefs (reproches) dont il fait l’objet. Si l’Etat ne met pas fin au manquement alors un recours pour violation du droit communautaire est porté devant la Cour. Ce recours peut être engagé par la Commission ou par un autre Etat membre. Si la Cour de justice constate le manquement, l’Etat doit y mettre fin immédiatement à défaut une somme forfaitaire et/ou une astreinte peut lui être infligée. La Pologne a introduit sept recours en manquement au cours de l’année 2007, la République tchèque six. C’est loin derrière les vingt-six introduits par la Grèce. La République tchèque a par ailleurs été condamnée six fois mais, de nouveau, c’est peu comparé aux vingt-trois condamnations de l’Italie. En 2007, plus de 95 % des recours introduits concernent ce recours. Le recours en annulation (4,07% des recours en 2007) : la Cour ou le TPI peuvent prononcer la nullité des actes communautaires (règlement, décision, directive…) considérés comme illégaux. Suivant le requérant (celui qui introduit la demande d’annulation) la Cour ou le TPI sera compétent. Le recours en carence : il s’agit de contrôler la légalité de l’inaction des institutions communautaires. L’institution concernée doit être invitée à agir. Si elle reste inactive alors le recours est introduit. Si l’illégalité de l’omission est constatée par la Cour ou le TPI, alors l’institution doit mettre fin à la carence par des mesures appropriées. Le renvoi préjudiciel : les juges des Etats membres sont appelés les « juges de droit commun du droit communautaire ». Ils ont vocation à appliquer le droit communautaire au même titre que le droit national. La législation communautaire doit être appliquée de manière effective et homogène, sans divergence d’interprétation. C’est pourquoi, les juges nationaux saisissent parfois la CJCE afin qu’elle précise un point d’interprétation du droit communautaire ou bien pour contrôler la validité d’un acte de droit communautaire. La Cour de justice répond alors par un arrêt ou une ordonnance motivée qui lie la juridiction nationale et, plus globalement, toutes celles confrontées au même problème. En 2007, la Pologne a introduit sept renvois préjudiciels contre cinquante-neuf pour l’Allemagne. Le recours en réparation : la Cour peut demander à la Communauté de réparer les dommages causés par ses institutions ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Grâce à ces différentes voies de recours, de nombreux arrêts ont été rendus dont certains sont d’une importance capitale. La portée de quelques grands arrêts Peu à peu, un espace juridique se met en place. Les droits conférés au citoyen européen par la législation communautaire sont défendus. Le nombre d’affaires porté devant la Cour de justice ne cesse de croître, a contrario, le délai de traitement est réduit. Deux grands principes ont été érigés au fil de la jurisprudence de la CJCE. Le premier est l’effet direct du droit communautaire (arrêt Van Gend & Loos, 1963). Il permet aux citoyens européens d’invoquer les règles communautaires devant leurs juridictions nationales. Le second est la primauté du droit communautaire sur le droit national (arrêt Costa c/ Enel, 1964). Il a pour effet de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à la norme communautaire. Les nombreux arrêts rendus par la Cour de justice ont des conséquences importantes dans la vie quotidienne des citoyens européens. L’arrêt Cassis de Dijon de 1979 porte sur le principe de la libre circulation des marchandises. Toute marchandise légalement produite et commercialisée dans un Etat membre peut être importée dans un autre Etat membre si aucune raison « impérieuse » ne s’y oppose. Nombreux sont aussi les arrêts rendus en matière de libre circulation des personnes, de libre prestation des services et de défense des droits sociaux. La Cour a réaffirmé le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail (arrêt Defrenne, 1976). La Cour a aussi défendu la protection des femmes contre le licenciement lié à la maternité (arrêt Brown, 1998). La CJCE a également rappelé combien la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs lui incombait. Elle a en effet conclu dans son arrêt BECTU en 2001 que le droit au congé annuel payé est un droit social conféré à tous les travailleurs et qu’aucun d’entre eux ne peut en être privé. Le travail de la Cour est considérable en matière de droits fondamentaux. La CJCE a contribué à l’augmentation des standards de protection de ces droits. La Cour de justice veille également au respect des droits conférés par la citoyenneté européenne.
Pour aller plus loin :
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François Fillon
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision juridiquement surprenante quant à la constitutionnalité de la loi relative à la rétention de sûreté. Les sages relèvent l’impossibilité d’appliquer rétroactivement les dispositions de ce texte aux faits et condamnations antérieurs à sa promulgation. Le Conseil considère pourtant que cette loi n’est pas contraire au principe de stricte nécessité des peines ou de présomption d’innocence. Il subordonne cette validation du texte à trois conditions : la rétention de sûreté doit avoir été prévue par la condamnation initiale de la cour d’assises. Elle n’est envisageable qu’en dernier recours, lorsque toute autre mesure s’avérerait insuffisante. Elle suppose enfin que l’individu concerné ait antérieurement bénéficié d’une prise en charge adaptée au trouble de la personnalité dont il souffre. Eu égard à l’incurie des moyens dont dispose le système carcéral en la matière, cette dernière condition revient à rendre le texte inapplicable en pratique. La rétention de sûreté est donc une mesure répressive au regard du principe de non-rétroactivité des lois pénales de fond plus sévère, et une simple mesure de sûreté quant à deux autres principes généraux du droit pénal français.
Le Conseil constitutionnel s’est discrédité à de multiples reprises en rendant cette décision :
- il admet la possibilité, même théorique, d’une détention sans infraction, par définition arbitraire au sens de l’article 66 de la Constitution. Il viole de ce fait le principe de présomption d’innocence et celui de stricte nécessité des peines ;
- il ne relève pas la contradiction inhérente à un dispositif fondé sur l’existence d’un trouble de la personnalité si irrépressible qu’il rend indispensable une privation de liberté préventive, perpétuelle le cas échéant, mais qui n’a pas été jugé suffisamment grave par la cour d’assises pour caractériser l’abolition du discernement et donc l’acquittement ;
- il caractérise une double qualification contradictoire (répressive et non répressive) pour un même dispositif ;
- il censure le caractère rétroactif du texte sauf lorsqu’il est le plus dangereux pour les libertés individuelles, en admettant son application immédiate en cas de violation des obligations du suivi judiciaire, lorsqu’aucune des conditions évoquées n’aura vocation à s’appliquer.
Cette trahison de la Constitution par l’institution même chargée d’en assurer l’application est d’autant plus inquiétante que le prix en est insignifiant : potentiellement applicable à une poignée d’individus, il est improbable que le dispositif survive au contrôle des juridictions nationales et de la Cour européenne des droits de l’homme. La rétention de sûreté restera pour l’essentiel inapplicable et inappliquée. Un nouvel avatar de l’obsession sécuritaire de notre gouvernement en matière de récidive, phénomène réel mais soumis à une inflation législative hors de toute proportion. Rappelons pour mémoire que le taux de récidive criminelle est inférieur à 3 % (1 % en matière de crimes sexuels).
Les sages ont donc succombé aux pressions exercées par la chancellerie, après la publication le jour même des débats d’une liste de 31 criminels libérables à l’horizon 2010 (établie sans aucun critère scientifique et sans même qu’ils soient nécessairement concernés par l’application de ce texte). Ce faisant, ils ont mis à mal l’une des principales innovations institutionnelles de la Ve République, l’un des rares leviers dont dispose l’opposition - depuis la réforme giscardienne de 1974 - pour contester d’éventuelles pratiques législatives liberticides.
Dans un pays qui a transformé son Parlement en chambre d’enregistrement, cette décision est extrêmement grave. Elle n’est rien en comparaison de la demande formulée le 22 février par Nicolas Sarkozy auprès du président de la Cour de cassation afin de permettre une application rétroactive de la rétention de sûreté. Un objectif qui reste selon lui «légitime», en dépit de la décision rendue. Quels que soient les mots choisis par le chef de l’Etat ou ses conseillers pour présenter cette initiative, elle n’a d’autre but que de contourner la très partielle censure du Conseil. Nicolas Sarkozy l’a confirmé : il ne «cédera pas» sur ce terrain. Il ne «cédera pas» à la décision du Conseil constitutionnel. Le chef de l’Etat considère manifestement que ce dernier n’est pas allé assez loin dans la violation de la Constitution. Au regard de l’article 68 de la Constitution, un manquement du chef de l’Etat à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat peut entraîner sa destitution. Celle-ci est prononcée par le Parlement, constitué en Haute Cour, sur proposition de l’une des deux assemblées. L’obligation pour le président de la République de veiller au respect de la Constitution est le premier et le plus sacré de ses devoirs. Le manquement de Nicolas Sarkozy est à cet égard indiscutable. Quant au fait de savoir s’il est manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, il appartient à la Haute Cour d’en décider. Au regard de la Constitution française, celle-ci devrait être à tout le moins saisie pour débattre des conséquences de cette violation, inédite sous la Ve République, de nos institutions. La question qui se pose est donc, au regard des récents événements, fort simple : la France se dirige-t-elle vers la possible destitution de son président ou vers la fin de l’Etat de droit ?
Projet de code de procédure civile et administrative :
Les débats sur le projet de loi portant sur le code de procédure civile et administrative ont continué dans la soirée de dimanche. Les membres de l'APN, qui sont intervenus
lors de la séance plénière consacrée à l'examen dudit projet, ont été unanimes, en dépit de la différence de leur appartenance politique, à exprimer leur satisfaction par rapport au moment choisi
pour l’élaboration du texte.
Car, selon eux, le «texte de loi en vigueur depuis 1966 est dépassé par les exigences de l'heure». Ils ont estimé, en outre, que le texte présenté «représente un bond qualitatif dans le
processus de réforme de la justice exprimant leur satisfaction quant à l'inscription de la conciliation, l'arbitrage et de la médiation en tant que mécanismes alternatifs pour le règlement des
litiges».
Ce document constitue, selon certains intervenants, «un mécanisme pour le rétablissement de la confiance du citoyen en la justice». Aussi, les députés estiment, également, que «les mécanismes
alternatifs de règlement des litiges pallieront les pressions que subissent les tribunaux du fait du nombre élevé des affaires et de l'insuffisance des magistrats chargés d'y statuer». Toutefois,
plusieurs failles ont été relevées dans le texte, notamment concernant «la médiation, confiée à une personne physique, selon le projet de loi, qui transpose l'instance de son environnement
juridique naturel et réduit les prérogatives du magistrat. Ce dernier n'aura plus qu'à approuver les décisions prises». Et d’ajouter : «L'autonomie du magistrat risque d'en souffrir ainsi que la
durée du litige qui se verra prolonger en cas d'échec de la médiation.» Les membres de la Chambre basse du Parlement ont, également, regretté que le texte «ne présente pas les garanties
nécessaires au citoyen devant l'administration en cas de litige entre les deux parties en faisant observer que le projet de loi déroge au principe de l'égalité devant la justice en obligeant le
citoyen, à la différence de l'administration, d'autre représenté par un avocat». Parmi les points négatifs notés dans ledit texte, les membres de l’APN ont évoqué l’impossibilité du recours à la
saisie des salaires dans le cas de non-remboursement d'un crédit bancaire de consommation. Aussi, ces amendements prévoient la non-suspension de l'exécution dans toutes les affaires se rattachant
au divorce même en cas d'appel ou de pourvoi en cassation. Les députés ont, enfin, souligné l'importance de l'application effective des modifications que comporte le nouveau texte et de la
formation des magistrats en vue d'une connaissance profonde des lois. Un député a, à ce titre, invité le ministère de la Justice à organiser une conférence de presse en vue d'expliquer les
dispositions du code de procédure civile et administrative. Il y a lieu de noter que les séances prévues pour les 8 et 9 janvier ont été reportées jusqu’au 13 janvier, où il sera question de la
poursuite de l'examen du projet de loi. La séance plénière, qui était prévue pour après-demain pour les questions orales, a été, aussi, reportée à jeudi 17 janvier. Des conférences locales,
régionales et nationales seront animées pour apporter des éclaircissements et des explications sur la nouvelle loi portant code de procédures civiles et administratives une fois adoptée, a
indiqué le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Belaïz. Dans une déclaration à la presse en marge de la présentation du projet de loi portant code de procédures civiles et
administratives à l'Assemblée populaire nationale, M. Belaïz a affirmé que son département ministériel fera appel à des experts en droit nationaux et étrangers en vue de permettre aux praticiens
et à tous ceux qui sont intéressés par le texte d'en assimiler le contenu. Selon M. Belaïz, le texte risque de ne pas entrer en vigueur, comme prévu, une année après sa publication au
Journal officiel, en raison de la difficulté l'assimilation de plus de 1 300 nouveaux articles qui demandent du temps. Il a, en outre, souligné la nécessité de permettre aux praticiens,
magistrats, avocats et huissiers de s'initier à cette nouvelle loi.
Du policier bulgare impliqué dans un trafic de drogue au ministre roumain qui se fait livrer des saucisses pour truquer un appel d'offres, la corruption est omniprésente dans ces deux pays devenus membres de l'Union européenne le 1er janvier 2007.
"Loin d'avoir regressé, ce fléau s'est aggravé en Roumanie en 2007", a indiqué à l'AFP le responsable de la branche locale de Transparency International (TI), Victor Alistar.
Selon lui, si 20% des Roumains déclaraient en 2006 avoir versé des pots-de-vin pour avoir accès à des services officiellement gratuits, ils sont aujourd'hui plus de 30% à le reconnaître. Un pourcentage faisant de la Roumanie le pays le plus corrompu de l'UE, comme l'indique le dernier rapport de TI.
En Bulgarie, 70% des personnes interrogées estiment que la lutte contre la corruption est inefficace, tandis que 80% qualifient d'"extrêmement corrompus" les partis et le système judiciaire, toujours selon Transparency.
Qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des administrations, de la police ou encore de la justice, aucun secteur n'est à l'abri de ce phénomène.
A partir de janvier, la Caisse de santé bulgare va ainsi exiger de chaque patient qu'il déclare par écrit, à la sortie d'hôpital, qu'il n'a pas été obligé de payer pour des services normalement couverts par la Caisse.
Déjà sous stricte surveillance par Bruxelles, qui pourrait activer une clause de sauvegarde en cas de progrès jugés insuffisants dans la lutte contre la corruption, les deux pays ont été en 2007 le théâtre de plusieurs affaires retentissantes, mettant en cause des ministres.
Le ministre roumain de l'Agriculture, Decebal Traian Remes, a ainsi été contraint à la démission après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de recevoir une enveloppe et des caisses remplies de saucisses de la part d'un entrepreneur local qui voulait s'assurer de son soutien pour remporter un appel d'offres.
Son collègue à la Justice, Tudor Chiuariu, a lui aussi démissionné début décembre, après avoir été visé par une enquête pour "abus de service contre l'intérêt public" dans une transaction immobilière.
S'il n'était pas directement accusé de corruption, M. Chiuariu a aussi payé pour avoir promu une ordonnance controversée, en vertu de laquelle les enquêtes contre des ministres soupçonnés de malversations ont été gelées.
En Bulgarie, le Premier ministre socialiste Serguei Stanichev a été obligé de se séparer en juillet de son ministre le plus influent, Roumen Ovtcharov, détenteur du portefeuille de l'Economie et de l'Energie et figure-clé du Parti socialiste, à la suite d'une affaire de détournements de fonds publics, abus de pouvoir et tentatives d'influencer la justice.
2007 a également révélé l'ampleur de la corruption au sein même de ceux censés la combattre, avec l'inculpation de six magistrats roumains, accusés d'avoir acheté et vendu pour 15.000 euros les sujets d'un examen pour la direction du Parquet de Bucarest.
Selon M. Alistar, cette première année au sein de l'UE a néanmoins eu un impact positif en termes de lutte contre ce fléau, car les autorités ont commencé à s'y attaquer "pas seulement par crainte des critiques de Bruxelles".
La Bulgarie, où la corruption engloutit presque autant d'argent par an que les fonds attendus de l'UE, selon un rapport indépendant, a de son côté lancé une campagne contre le détournement de fonds communautaires.
"Des pas ont été faits vers une véritable prise de conscience" quant à la nécessité d'éradiquer ce mal, assure M. Alistar, avant d'ajouter: "Les stratégies ne manquent pas, c'est leur mise en application qui se fait attendre".
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